Règles éthiques des arbitres
Toute personne pressentie par Akordis ou par une partie, pour être arbitre, est invitée à prendre connaissance des présentes règles.
L’arbitre s’engage à les respecter et à appliquer scrupuleusement le règlement d’arbitrage d’AKORDIS.
L’arbitre reconnaît être informé de ce que la violation de l’une d’elles est de nature à engager sa responsabilité et à entraîner sa radiation de la liste des arbitres d’AKORDIS.
1. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ
Tout arbitre s’engage à se comporter en juge indépendant et impartial.
1.1 Avant d’accepter la mission, l’arbitre pressenti s’engage :
- À déclarer à AKORDIS et aux parties toute relation, passée ou actuelle, avec l’une des parties, l’un de leurs avocats ou l’un des arbitres ;
- À révéler, par écrit, à AKORDIS et aux parties s’il existe, en sa personne, un quelconque élément qui serait, aux yeux des parties, de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
1.2 L’arbitre s’engage, en outre, à faire immédiatement connaître par écrit aux parties et au AKORDIS la survenance, après sa nomination, de tout évènement de même nature.
1.3 Dès qu’il est pressenti, puis au cours de la procédure arbitrale, l’arbitre s’engage à n’entretenir aucune relation avec l’une quelconque des parties, sauf pour les besoins de la procédure et, dans ce cas, à la condition de respecter scrupuleusement le principe de la contradiction.
1.4 Dans une formation collégiale, l’arbitre, lorsqu’il a été choisi par une partie puis agréé par la Commission d’arbitrage, s’interdit de se considérer comme le représentant des intérêts de cette partie.
1.5 L’Arbitre s’interdit de recevoir un avantage quelconque de l’une des parties ou de toute personne intéressée par le litige. Il peut cependant être à nouveau pressenti en qualité d’arbitre.
2. DISPONIBILITÉ
Tout arbitre qui accepte de siéger dans une instance soumise au règlement d’arbitrage du AKORDIS, s’engage à remplir sa mission jusqu’à son terme.
En acceptant la mission, l’arbitre s’engage à se rendre disponible pour suivre avec diligence le calendrier de la procédure d’arbitrage et rendre la sentence à la date prévue. Il s’engage, même dans le cas d’une formation collégiale, à accomplir en totalité et personnellement la mission confiée, les arbitres n’ayant pas la liberté de se partager le travail.
3. APTITUDE
L’arbitre s’engage à n’accepter sa mission que si ses aptitudes correspondent aux attentes des parties et dans la mesure où elles lui permettront de mener sa mission à bien.
4. CONFIDENTIALITÉ
L’arbitre s’engage à ne révéler à quiconque l’existence du litige, ni celle de la procédure arbitrale.
Après le prononcé de la sentence, l’arbitre demeure tenu au même secret et, lorsqu’il était membre d’un tribunal collégial, au respect absolu du secret des délibérations, même à l’égard de la partie qui l’a désigné.